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lmpact de la crise du coronavirus sur les pensions complémentaires des travailleurs indépendants

Actualités - 15/06/2020
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Auteur(s) 
Anne Sterckx


La FSMA a publié sur son site l’avis n° 13 du 20 mai 2020 de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants relatif à l’Impact de la crise du coronavirus sur les pensions complémentaires des travailleurs indépendants.
  1. Déductibilité fiscale des cotisations PLCI

Report de paiement des cotisations sociales légales

Les travailleurs indépendants touchés par la crise du coronavirus peuvent, à certaines conditions, obtenir un report de paiement pour leurs cotisations sociales afférentes aux premier et deuxième trimestres 2020 ainsi que pour leurs cotisations de régularisation 2018 (à payer pour le 30/09/2020 au plus tard). Pendant la période de report, tous les droits sociaux sont maintenus, à condition que les cotisations soient effectivement payées à la nouvelle date d’échéance. Si les cotisations n’ont pas été payées à cette date, ces droits sont perdus.

Impact du report de paiement sur la déductibilité fiscale de la cotisation PLCI

La question se pose de savoir comment l’article 45 de la LPCI doit être interprété à la lumière de la mesure de crise exposée ci-dessus. L’article 45 de la LPCI s’énonce comme suit : “Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.

L’on peut s’interroger sur la teneur, dans ce contexte, de l’expression “sont devenues exigibles” :

a) un report de paiement a-t-il pour effet de différer la date d’exigibilité d’un an ?

Ou b) les cotisations sociales restent-elles exigibles aux dates d’échéance normales et seules les conséquences négatives (pénalités pour paiement tardif et perte de droits sociaux) sont-elles supprimées dans le cadre du report de paiement (pour autant bien entendu que les cotisations soient payées dans le délai prolongé) ?

La commission défend la première interprétation (a). Puisque, dans cette hypothèse, le travailleur indépendant faisant usage du report a effectivement payé les cotisations sociales dues et exigibles, il bénéficie de la pleine déductibilité fiscale de la cotisation PLCI calculée conformément aux articles 44 et 46 de la LPCI. La deuxième interprétation (b) aurait notamment pour conséquence que les cotisations PLCI payées en 2020 ne seraient pas fiscalement déductibles pour les travailleurs indépendants ayant recouru au report de paiement des cotisations sociales. La Commission estime que telle ne peut avoir été l’intention du législateur.

Pour éviter toute insécurité juridique sur ce plan, elle plaide dès lors pour l’adoption d’une initiative législative ou toute autre confirmation reconnaissant sans équivoque la déductibilité fiscale des cotisations PLCI payées en 2020 par les travailleurs indépendants qui ont obtenu un report de paiement de leurs cotisations sociales.

  2. Règle des 80 % - LPCIPP et LPCDE

La déductibilité fiscale des cotisations versées dans le cadre d’une convention de pension conformément à la LPCIPP ou dans le cadre d’un engagement de pension conformément à la LPCDE est, dans une large mesure, déterminée par l’application de la règle des 80 %.

En 2020, les revenus d’un très grand nombre d’indépendants souffriront considérablement de la crise du coronavirus COVID-19. L’année 2020 est donc une année atypique et risque, si elle est prise en compte dans le calcul de la règle des 80 %, de perturber la constitution de la pension complémentaire.

Du côté des dirigeants d’entreprise, il ne sera en effet pas question en 2020 d’une rémunération mensuelle régulière pour le calcul de la règle des 80 %. Du côté des travailleurs indépendants personnes physiques, pour lesquels le revenu de référence est calculé sur la base du revenu moyen des trois dernières années, une forte variation du revenu de 2020 est susceptible d’avoir un impact majeur sur l’application de cette règle.

A cela s’ajoute que bon nombre de travailleurs indépendants peuvent également prétendre au bénéfice d’un “droit passerelle” temporaire. Cette mesure de soutien exceptionnelle est applicable du mois d’avril au mois de juin 2020. S’il y est recouru, la condition d’une rémunération mensuelle régulière imposée par la règle des 80 % ne sera pas (ou plus) remplie, de sorte que la prime risque cette année de ne pas être déductible fiscalement.

Pour les indépendants dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (et court par exemple de mars 2019 à mars 2020), ce risque pourrait même affecter deux exercices comptables. Il en résulte non seulement que le travailleur indépendant ne pourra plus verser de prime déductible, mais également que la déductibilité des primes qu’il a déjà versées (notamment celles datant d’avant la crise du coronavirus) se trouvera soudain compromise. Sans compter que si l’indépendant ne verse pas de prime (déductible), les couvertures de risques (complémentaires) prévues par l’engagement de pension risquent elles aussi de devenir caduques.

La Commission estime qu’il importe avant tout que les travailleurs indépendants qui sont confrontés à une perte de revenus considérable en ces temps de crise dus au coronavirus (situation de force majeure) ne soient pas de surcroît pénalisés par la non-déductibilité soudaine de primes déjà versées, par la perte de couvertures de risques complémentaires et/ou par des possibilités réduites pour la constitution de leur pension complémentaire.

La Commission appelle dès lors les autorités à élaborer une solution permettant de remédier à cette situation. L’une des pistes envisageables consisterait à neutraliser exceptionnellement les revenus de l’année 2020 en les remplaçant par des revenus qui n’ont pas été affectés par la crise du coronavirus et qui constituent une référence objective pour le revenu moyen des indépendants concernés. Il pourrait s’agir, par exemple, des revenus de l’année 2019 ou des revenus de janvier 2020 extrapolés sur base annuelle.

Il est important que le revenu de référence alternatif soit défini de manière objective et juridiquement univoque et qu’il soit facilement vérifiable sur le plan administratif, tant pour l’organisme de pension que pour le travailleur indépendant. De cette manière, tout indépendant touché par la crise du coronavirus aura la possibilité de prendre comme référence un revenu qui n’a pas été affecté par cette crise et qui donne par conséquent une image plus réaliste de son revenu ‘normal’. Un indépendant qui n’a pas été touché par la crise du coronavirus en 2020 pourra choisir de garder le revenu réel de 2020 et de ne pas passer au revenu de référence alternatif pour 2020.

 


Source:  FSMA